Vendredi soir, un dirigeant de 58 ans signe une lettre d'intention. Cinq pages, un montant à sept chiffres, et la conviction tranquille que le plus dur est derrière lui. Trois mois plus tard, il découvre que l'imposition de sa plus-value mobilière représente près d'un tiers du prix de cession. Aucune donation préalable. Aucun apport en holding.
La plus-value de cession de titres désigne le gain réalisé lors de la vente d'actions, de parts sociales ou de droits assimilés détenus par un particulier. Sa fiscalité combine impôt sur le revenu, prélèvements sociaux et, pour les hauts revenus, contribution exceptionnelle.
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L'article 150-0 A du Code général des impôts définit la plus-value comme la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition des titres. La formule paraît simple, son application l'est moins. Le prix de cession retenu est le prix net : montant convenu entre les parties, diminué des frais supportés par le cédant à l'occasion de la vente. Honoraires d'avocat dédiés à la cession, mémoire de l'expert évaluateur, commissions d'intermédiation entrent dans cette catégorie.
Le prix d'acquisition correspond au prix de revient pour le cédant : prix payé lors de la souscription ou de l'achat, majoré des frais d'acquisition. En cas de titres reçus par donation antérieure, le prix de revient retenu est la valeur déclarée à la donation. À défaut de justificatifs probants sur le prix d'acquisition, l'administration retient une valeur de zéro. La plus-value imposable correspond alors à l'intégralité du prix de cession.

Tous les frais ne sont pas déductibles. L'administration fiscale admet ceux directement liés à l'opération de cession, supportés personnellement par le cédant et justifiés. Honoraires d'avocat de cession, frais d'expertise pré-cession, commissions de banque d'affaires, frais de garantie d'actif et de passif refacturés au cédant : ces postes réduisent l'assiette imposable. En revanche, les honoraires liés à la gestion antérieure de la société, les frais de structuration financière de l'acquéreur ou les coûts post-cession ne sont pas déductibles.
Distinction utile : la plus-value brute sert au calcul des prélèvements sociaux ; la plus-value nette, après abattements éventuels, sert au calcul de l'impôt sur le revenu. Cette dissymétrie surprend souvent. Les abattements réduisent l'IR, jamais la base sociale. Anticiper le calcul de la plus-value brute reste donc indispensable, même quand un abattement substantiel est attendu.
Depuis 2018, le prélèvement forfaitaire unique s'applique de plein droit. La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a relevé son taux global à 31,4 % : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux, contre 17,2 % auparavant. La hausse résulte de l'augmentation de la CSG sur les revenus du capital mobilier de 9,2 % à 10,6 %. Cette modification s'applique aux plus-values mobilières réalisées à compter du 1er janvier 2026.
Le PFU est forfaitaire et global : il s'applique uniformément, quel que soit le montant. Pour une plus-value de 500 000 euros, l'imposition par défaut s'élève à 157 000 euros, hors contributions exceptionnelles. Le barème progressif reste néanmoins disponible sur option, exercée lors de la déclaration de revenus en cochant la case 2OP. L'option est globale et irrévocable pour l'année : elle s'applique à l'ensemble des revenus mobiliers du foyer fiscal, dividendes inclus.
L'option pour le barème progressif n'a d'intérêt que dans des configurations précises. Premier cas : titres acquis ou souscrits avant le 1er janvier 2018, qui ouvrent droit aux abattements pour durée de détention. Abattement de droit commun : 50 % entre deux et huit ans de détention, 65 % au-delà. Abattement renforcé applicable aux PME de moins de dix ans à la date de souscription : 50 % entre un et quatre ans, 65 % entre quatre et huit ans, 85 % au-delà.
Ces abattements s'appliquent uniquement à l'impôt sur le revenu, jamais aux prélèvements sociaux à 18,6 %. La CSG déductible reste fixée à 6,8 points de revenu imposable l'année suivante, en cas d'option barème. Pour des titres post-2018, l'option barème n'apporte aucun abattement : elle est défavorable sauf TMI très basse, ce qui est rare chez un cédant à plus-value significative.
L'article 150-0 D ter du CGI prévoit un abattement fixe de 500 000 euros sur la plus-value brute, applicable au dirigeant cédant ses titres dans le cadre de son départ à la retraite. La loi de finances pour 2024 a prorogé ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2031. Conditions cumulatives : détention des titres depuis au moins un an, exercice continu d'une fonction de direction pendant les cinq années précédant la cession, cessation de toute fonction et liquidation des droits à retraite dans les deux années entourant la cession, cession portant sur l'intégralité ou plus de 50 % des droits.
L'abattement s'applique que vous optiez pour le PFU ou pour le barème progressif. Il n'est pas cumulable avec les abattements pour durée de détention. Sur une plus-value de 1 200 000 euros par exemple, la base IR retenue après abattement n'est plus que de 700 000 euros. Les prélèvements sociaux à 18,6 % restent toutefois dus sur l'intégralité des 1 200 000 euros : l'abattement ne purge pas la base sociale.
Ces deux dispositifs sont régulièrement confondus. Ils ne produisent pas le même effet fiscal et ne répondent pas au même projet. L'apport-cession, encadré par l'article 150-0 B ter du CGI, est un report d'imposition. Le dirigeant apporte ses titres à une holding qu'il contrôle, avant la cession. La plus-value est constatée mais son imposition est reportée. Si la holding cède les titres dans les trois ans suivant l'apport, elle doit réinvestir une fraction du produit dans une activité économique éligible, dans un délai contraint, sous peine de chute du report.
La donation avant cession, à l'inverse, purge la plus-value. Le dirigeant transmet la nue-propriété ou la pleine propriété des titres à ses enfants avant la signature de la cession. Le donataire prend alors comme prix de revient la valeur retenue à la donation. Si la cession intervient peu après à un prix proche, la plus-value taxable du donataire est nulle ou marginale. Seuls les droits de mutation à titre gratuit restent dus, atténués par l'abattement de 100 000 euros par parent et par enfant tous les quinze ans.
Le mécanisme suppose une antériorité réelle entre la donation et la cession. L'administration et le juge fiscal sanctionnent les schémas où la donation n'est qu'apparente, le donateur conservant économiquement le contrôle du prix. Le timing, la formalisation devant notaire, la dépossession effective des titres et la libre disposition par le donataire des fonds reçus à la cession sont scrutés.
La donation peut être démembrée : le donateur conserve l'usufruit, transmet la nue-propriété. La valeur retenue suit le barème de l'article 669 du CGI (à 58 ans, usufruit valorisé 50 %, nue-propriété 50 %). Cette structure réduit les droits de mutation, conserve un revenu au donateur via l'usufruit, et purge partiellement la plus-value. Elle se combine, dans certains cas, avec un pacte Dutreil prévu à l'article 787 B du CGI, qui permet une exonération de 75 % des droits de mutation sous engagements de conservation et de direction.
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Première erreur : croire que l'optimisation peut se décider après la signature de la lettre d'intention. La donation avant cession et l'apport-cession exigent une antériorité juridique formelle. Une fois le protocole de cession signé, la requalification est quasi systématique en cas de montage tardif. La fenêtre se referme bien avant la signature finale.
Deuxième erreur : confondre l'abattement durée de détention avec l'abattement dirigeant retraite. Ils ne se cumulent pas. L'abattement durée détention ne concerne que les titres acquis avant 2018 et suppose l'option barème. L'abattement retraite est un montant fixe, applicable sous PFU ou barème, pour titres antérieurs ou postérieurs à 2018, à condition de respecter les critères de fonction et de cessation d'activité.
Troisième erreur : oublier la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du CGI, qui ajoute jusqu'à 4 % au-delà de certains seuils de revenu fiscal de référence. Sur une plus-value importante, le taux marginal réel peut atteindre 35,4 %, voire davantage avec la contribution différentielle introduite récemment.
L'arbitrage entre les régimes et les dispositifs dépend du projet patrimonial, pas d'une recette universelle. Cédant retraitable à court terme : l'abattement dirigeant retraite de 500 000 euros constitue souvent l'optimisation principale, à articuler avec une éventuelle donation antérieure pour la fraction excédentaire. Cédant entrepreneur souhaitant réinvestir dans une nouvelle activité : l'apport-cession 150-0 B ter prolonge la disponibilité du capital et reporte l'imposition, sous contrainte de réinvestissement éligible.
Cédant en logique de transmission : la donation avant cession, en pleine propriété ou démembrée, purge tout ou partie de la plus-value et organise le passage de patrimoine. Cédant cherchant la liquidité immédiate sans projet entrepreneurial ni transmission imminente : le PFU s'applique de plein droit, l'optimisation porte alors sur le réemploi post-cession via assurance vie, contrat de capitalisation ou allocation diversifiée. Pour un patrimoine inférieur à 3 millions d'euros, une plateforme digitale peut suffire à structurer l'allocation. Au-delà, la coordination d'un conseiller indépendant avec notaire et avocat fiscaliste devient un facteur d'écart matériel
Le PFU s'établit à 31,4 % depuis le 1er janvier 2026 : 12,8 % d'impôt sur le revenu et 18,6 % de prélèvements sociaux. La hausse résulte de la LFSS 2026, qui a relevé la CSG sur les revenus du capital mobilier de 9,2 % à 10,6 %.
Le barème progressif présente un intérêt principalement pour les titres acquis avant 2018, qui ouvrent droit aux abattements pour durée de détention. Pour des titres post-2018, l'option est rarement favorable, sauf tranche marginale très basse.
Oui, la loi de finances pour 2024 a prorogé l'abattement de 500 000 euros prévu à l'article 150-0 D ter du CGI jusqu'au 31 décembre 2031, sous réserve des conditions de fonction et de départ effectif à la retraite.
Les deux ne s'opposent pas, ils répondent à des projets différents. L'apport-cession reporte l'imposition pour réinvestir. La donation avant cession purge la plus-value pour transmettre. Une analyse patrimoniale globale permet d'arbitrer ou de combiner.
Les frais directement liés à la cession et supportés par le cédant : honoraires d'avocat de cession, expertise, commissions de banque d'affaires, frais de garantie refacturés. Les frais de gestion antérieurs ou les coûts de l'acquéreur ne sont pas admis.
La fiscalité de la plus-value mobilière n'est pas une contrainte uniforme. Elle se prépare à 24 ou 36 mois de la cession, à travers des choix structurants : régime d'imposition, séquence donation-cession, recours à une holding, articulation avec l'abattement retraite. Chaque dispositif répond à un projet précis. Les confondre coûte. Les empiler sans cohérence également. Un cadrage patrimonial préalable, formalisé dans une lettre de mission, permet d'éclairer ces arbitrages avant qu'une signature ne ferme les options.
Cet article est rédigé à titre purement informatif et ne constitue ni un conseil en investissement, ni un conseil fiscal personnalisé, ni une sollicitation. Les dispositifs présentés évoluent ; vérifiez l'état du droit en vigueur. Toute décision patrimoniale doit faire l'objet d'une analyse adaptée à votre situation, formalisée dans une lettre de mission.
Article rédigé par l'équipe Adaline Partners, cabinet de conseil en gestion de patrimoine indépendant fondé par Thomas Riou, CFA.
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